93.Malgré le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 92, le président ou trois membres du conseil d’administration peuvent demander la convocation en tout temps d’une assemblée spéciale. Le secrétaire convoque alors tous les membres du conseil d’administration de la même manière que celle prévue à l’article 92 et les informe du sujet de cette assemblée. Seul un sujet faisant l’objet de cette convocation peut être discuté lors de cette assemblée.
Le secrétaire inscrit au procès-verbal de cette assemblée la raison pour laquelle un sujet, faisant l’objet de cette assemblée, ne pouvait être considéré lors d’une assemblée convoquée de façon régulière et une attestation qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour aviser chaque membre du conseil d’administration de la tenue de cette assemblée spéciale et du sujet qui a été à l’origine de sa convocation.
93.Malgré le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 92, le président ou trois membres du conseil d’administration peuvent demander la convocation en tout temps d’une assemblée spéciale d’urgence. Le secrétaire convoque alors tous les membres du conseil d’administration de la même manière que celle prévue à l’article 92 et les informe du sujet de cette assemblée. Seul un sujet faisant l’objet de cette convocation peut être discuté lors de cette assemblée.
Le secrétaire inscrit au procès-verbal de cette assemblée la raison pour laquelle un sujet, faisant l’objet de cette assemblée, ne pouvait être considéré lors d’une assemblée convoquée de façon régulière et une attestation qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour aviser chaque membre du conseil d’administration de la tenue de cette assemblée spéciale d’urgence et du sujet qui a été à l’origine de sa convocation.